Art. 2

En vigueur depuis le 30 mai 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
La suspension est constatée, sur requête du titulaire du brevet ou de la demande de brevet, après vérification des dates applicables, par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. La requête doit être formulée dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.
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legi/LEGITEXT000005621049#art-2

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