Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires.
Art. 3
En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les instructeurs en fonction à la date de publication du présent décret sont reclassés conformément au tableau ci-après à compter du 1er août 1995 : ANCIENNE carrière NOUVELLE CARRIERE Echelon Echelon Ancienneté conservée dans l'échelon 8 e échelon 8 e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 4 années 7 e échelon 7 e échelon 4/5 de l'ancienneté 6 e échelon 6 e échelon Ancienneté acquise 5 e échelon 5 e échelon 3/4 de l'ancienneté 4 e échelon 4 e échelon 3/4 de l'ancienneté 3 e échelon 3 e échelon 2/3 de l'ancienneté 2 e échelon 2 e échelon Ancienneté acquise 1 er échelon 1 er échelon Ancienneté acquise
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Prolegi/LEGITEXT000005621090#art-3