Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires.
Art. 4
En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION 8 e échelon 8 e échelon 7 e échelon 7 e échelon 6 e échelon 6 e échelon 5 e échelon 5 e échelon 4 e échelon 4 e échelon 3 e échelon 3 e échelon 2 e échelon 2 e échelon 1 er échelon 1 er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application du présent décret ou celles de leur ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005621090#art-4