Art. 2

En vigueur depuis le 11 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les accords visés à l'article 1er doivent être passés par écrit, pour une période déterminée qui ne peut être supérieure à trois ans, et ne peuvent comporter d'autres restrictions de concurrence que les suivantes : - une programmation prévisionnelle et coordonnée de la production en fonction des débouchés ; - un plan d'amélioration de la qualité des produits ayant pour conséquence directe une limitation du volume de production ; - une limitation des capacités de production ; - en ce qui concerne les produits bénéficiant d'un label, une restriction temporaire à l'accès des nouveaux opérateurs, selon des critères objectifs et appliqués de manière non discriminatoire ; - la fixation de prix de cession ou de prix de reprise des matières premières.
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legi/LEGITEXT000005621116#art-2

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