Art. 1
En vigueur depuis le 11 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'inadaptation de l'offre à la demande révélant une perturbation grave du marché, les accords passés entre producteurs agricoles ou entre producteurs agricoles et entreprises d'approvisionnement ou de transformation, destinés à résorber la surcapacité pour rétablir l'équilibre du marché, sont réputés conformes au premier alinéa du 2° de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, lorsqu'ils répondent aux conditions qui suivent.
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Prolegi/LEGITEXT000005621114#art-1