Art. 3
En vigueur depuis le 11 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les accords visés à l'article 1er doivent être passés par écrit. Ils ne peuvent comporter que les restrictions de concurrence suivantes : - une réduction durable des capacités de production ; - un renforcement des exigences de qualité, ayant pour conséquence une limitation du volume de la production. Ces restrictions peuvent, le cas échéant, être assorties de mesures d'accompagnement comme la limitation temporaire des quantités produites ou mises sur le marché. Ces mesures doivent rester proportionnées à ce qui est nécessaire pour résorber les déséquilibres. Les accords ne peuvent en aucun cas comporter de dispositions portant sur les prix.
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Prolegi/LEGITEXT000005621114#art-3