Art. 8-4

En vigueur depuis le 2 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice des dispositions de l'article 8-1 est également acquis à l'entreprise reprenant une autre entreprise bénéficiant ou susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 8-1, soit en cas de cession à compter du 1er janvier 1998 de tout ou partie du capital social de cette autre entreprise, soit en cas de reprise en 1998 de tout ou partie de l'actif de cette autre entreprise intervenant au cours ou à l'issue d'une procédure de redressement judiciaire. Dans les cas visés au présent article, est pris en compte pour l'application des 1° et 2° de l'article 8-1 le total des aides perçues par les entreprises concernées.
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legi/LEGITEXT000005621249#art-8-4

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