Art. 8-1

En vigueur depuis le 2 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises bénéficiant au 31 décembre 1997 de la réduction prévue à l'article 99 de la loi du 12 avril 1996 susvisée peuvent continuer à en bénéficier au titre des gains et rémunérations versés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1998, dans les conditions fixées par les articles 1er à 8 du présent décret et sous réserve des dispositions des articles 8-2 à 8-5 et des dispositions suivantes : 1° Le total de l'aide que constitue la réduction prévue à l'article 99 précité et des autres aides publiques perçues par l'entreprise n'a pas excédé la somme de 650 000 F au cours des années 1995 à 1997 ; 2° La prolongation, à compter du 1er janvier 1998, du bénéfice de la réduction prévue à l'article 99 précité ne peut avoir pour effet de porter le total de l'aide que constitue cette réduction et des autres aides publiques perçues par l'entreprise à plus de 650 000 F au cours des années 1996 à 1998 ; 3° L'employeur déclare le total des aides perçues au cours des périodes visées au 1° et au 2° ci-dessus ainsi que l'effectif employé ; 4° Les déclarations prévues à l'article 5 ont été effectuées aux dates fixées à cet article et la déclaration prévue à l'article 6 a été effectuée avant le 1er janvier 1998 ; 5° Pour les entreprises ayant conclu la convention spécifique visée à l'article 3, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la conclusion d'un avenant à cette convention.
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legi/LEGITEXT000005621249#art-8-1

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