Art. 4

En vigueur depuis le 2 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 99 précité sont applicables aux entreprises employant cinquante salariés ou plus. L'effectif de cinquante salariés est déterminé au premier jour du mois suivant la date de la conclusion de la convention cadre avec la branche à laquelle est rattachée l'entreprise selon les modalités fixées à l'article L. 431-2 du code du travail. La convention spécifique prévue audit alinéa mentionne la convention cadre à laquelle se rattache l'entreprise et les engagements pris par l'employeur, pour la durée de son application, relatifs notamment au maintien ou à la création d'emplois et à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
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legi/LEGITEXT000005621249#art-4

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