Art. 5

En vigueur depuis le 2 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises mentionnées au troisième alinéa de l'article 99 précité adressent au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au dernier jour du mois suivant chaque trimestre d'application de la convention une déclaration de l'effectif employé au cours du trimestre. Elles adressent au 30 juin 1997 une déclaration comportant le bilan de l'application jusqu'au 31 mai 1997 des engagements souscrits dans la convention spécifique. En cas d'inexécution par l'employeur des engagements souscrits dans la convention spécifique prévue au troisième alinéa de l'article 99 précité, l'application de la convention est suspendue. La suspension de la convention est notifiée à l'employeur par le préfet. La suspension de la convention entraîne la suppression du droit à la réduction prévue audit article pour les rémunérations versées à compter du premier jour du mois suivant sa notification et jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel est constatée l'exécution des engagements souscrits.
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legi/LEGITEXT000005621249#art-5

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