Art. 4

En vigueur depuis le 19 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés et l'établissement public mentionnés au premier alinéa de l'article 2 communiquent mensuellement au secrétariat permanent de la Commission nationale de la mobilité le nombre des candidatures prioritaires reçues au cours du mois écoulé pour chacun des emplois disponibles ainsi que les décisions prises par les entreprises offrant ces emplois dans le délai applicable au titre de la priorité accordée aux agents de la Société française de production et de création audiovisuelles et de ses filiales. La Commission nationale de la mobilité se réunit tous les deux mois pour examiner les bilans établis par le secrétariat permanent en application des dispositions du présent décret. Ces bilans ainsi que le procès-verbal des réunions de la commission sont transmis aux ministres chargés de l'économie et des finances, de la communication et du budget.
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legi/LEGITEXT000005621393#art-4

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