Art. 9
En vigueur depuis le 28 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les employeurs qui concluent un contrat d'apprentissage sur la base d'une déclaration en vue de former un apprenti effectuée avant la date de publication du présent décret devront compléter cette déclaration en vue de la rendre conforme aux dispositions de l'article R. 117-2 du code du travail dans sa rédaction résultant de ce décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005621467#art-9