Art. 3

En vigueur depuis le 9 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de la limite de durée de l'exonération de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article 6-5 de la loi du 13 janvier 1989 susmentionnée, il n'est pas tenu compte des périodes de suspension du contrat non rémunérées.
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legi/LEGITEXT000005621544#art-3

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