Art. 4
En vigueur depuis le 9 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de licenciement, l'exonération n'est pas applicable au titre des embauches effectuées avant la fin du onzième mois civil suivant celui au cours duquel a été notifié le licenciement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005621544#art-4