Art. 4
En vigueur depuis le 11 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sommes ainsi définies sont versées par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers à chacun des organismes qui supportent la charge, au nom des entreprises de manutention portuaire, des plans sociaux dans les ports et, en particulier, les caisses de compensation des congés payés des ports, sur justification des sommes à payer visées à l'article 2.
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Prolegi/LEGITEXT000005621568#art-4