Chapitre Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.

Art. 22

En vigueur depuis le 23 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit aux aéronefs motopropulsés de survoler la réserve à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres. Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police, de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005621625#art-22

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil