Art. 7
En vigueur depuis le 12 févr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai de mise en service prévu à l'article 4-III du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé est de quinze ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française. L'exploitant présentera au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection au plus tard pour le 31 août 2007 un rapport définitif de sûreté, accompagné de la mise à jour des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne. L'installation ne pourra être considérée comme mise en service, au sens dudit article, qu'après que les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement auront donné leur approbation à ces documents.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005621663#art-7