Art. 1

En vigueur depuis le 19 sept. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 2 518 505 000 F pour la dotation globale d'équipement des départements, pourront faire l'objet d'une délégation aux représentants de l'Etat en vue de l'attribution de cette dotation sont les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 2 453 850 000 F, diminués d'un montant de 57 235 000 F correspondant au déficit de l'exercice 1994.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005621776#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil