Art. 5

En vigueur depuis le 19 sept. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant du solde de la première part est fixé à 56 013 000 F et réparti en deux parties selon les modalités suivantes : 1. Le montant de la première partie, mentionnée au a de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales susvisé, est fixé à 47 975 000 F ; Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent les conditions d'attribution est fixé à 9 782 000 F ; 2. Le montant de la seconde partie, mentionnée au b de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales susvisé, est fixé à 8 038 000 F. Le taux de la majoration prévue au troisième alinéa de l'article 7 du décret du 16 février 1984 susvisé est fixé à 15 p. 100.
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legi/LEGITEXT000005621776#art-5

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