Art. 7

En vigueur depuis le 19 sept. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
La seconde part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 1 086 353 000 F. Elle est répartie dans les conditions suivantes : a) 827 801 000 F au prorata des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural ; le taux de concours de l'Etat est fixé à 12,58 p. 100 ; b) 100 162 000 F répartis entre les départements au prorata de leurs dépenses d'aménagement foncier du dernier exercice connu ; c) 158 390 000 F entre les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 p. 100 au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements. Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent les conditions d'attribution est fixé à 31 086 000 F.
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legi/LEGITEXT000005621776#art-7

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