Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 12

En vigueur depuis le 28 sept. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er août 1992, les agents détenant le grade de surveillant des services médicaux régi par le décret du 23 avril 1990 susvisé sont nommés dans le grade de surveillant des services médicaux du corps créé par le présent décret et classés selon le tableau de correspondance ci-après : SITUATION ANTERIEURE Surveillant des services médicaux SITUATION NOUVELLE SURVEILLANT DES SERVICES MEDICAUX Echelons Echelons Ancienneté conservée dans l'échelon 7e échelon : a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon 7e Ancienneté acquise b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon 6e Ancienneté acquise majorée de 18 mois dans la limite de 3 ans 6e échelon 5e Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans 5e échelon 4e Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans 4e échelon 3e Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 3e échelon 2e Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 2e échelon 2e Sans ancienneté 1er échelon 1er 1/2 de l'ancienneté acquise
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legi/LEGITEXT000005621831#art-12

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