Art. 5
En vigueur depuis le 19 oct. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président, le rapporteur général, les rapporteurs et les collaborateurs de la commission peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005621947#art-5