Art. 5

En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrôleurs des alcools de classe normale et de classe spéciale placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont reclassés au 1er août 1995, conformément au tableau de correspondance ci-après : GRADE D'ORIGINE GRADE DU CORPS d'intégration ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon Contrôleur des alcools de classe spéciale Contrôleur des alcools de classe normale 5 e échelon 13 e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans 4 e échelon 13 e échelon Moitié de l'ancienneté acquise 3 e échelon 12 e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 2 e échelon 11 e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 1 er échelon 10 e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an Contrôleur des alcools de classe normale 12 e échelon 12 e échelon Ancienneté acquise dans tous les cas 11 e échelon 11 e échelon 10 e échelon 10 e échelon 9 e échelon 9 e échelon 8 e échelon 8 e échelon 7 e échelon 7 e échelon 6 e échelon 6 e échelon 5 e échelon 5 e échelon 4 e échelon 4 e échelon 3 e échelon 3 e échelon 2 e échelon 2 e échelon 1 er échelon 1 er échelon Les services accomplis dans leur grade d'origine par les agents visés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'accueil.
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legi/LEGITEXT000005621963#art-5

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