Art. 3
En vigueur depuis le 29 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er sont réparties en deux étapes, qui peuvent se dérouler concomitamment : 1° Etape 1 : démantèlement des équipements et assainissement des structures de génie civil : - démantèlement du bloc réacteur (circuits périphériques, cuve du réacteur et ses équipements) ; - démantèlement des autres équipements et matériels électromécaniques présents dans les locaux nucléaires de l'installation ; - assainissement des structures de génie civil ; 2° Etape 2 : démolition des bâtiments et réaménagement du site : - démontage des équipements et matériels et systèmes conventionnels présents dans les locaux conventionnels de l'installation ; - démolition des bâtiments et des structures jusqu'à un niveau d'au moins un mètre par rapport au niveau du terrain actuel ; - assainissement final des structures restantes, des aires d'entreposage et des sols ayant pu être contaminés du fait des activités exercées dans l'installation ; - réaménagement final du site. L'exploitant procède, en outre, aux opérations de surveillance, maintenance et entretien nécessaires au maintien de l'installation dans un état sûr.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048114281#art-3