Art. 5
En vigueur depuis le 29 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er, les bâtiments ne comportent ni zone réglementée au titre de la radioprotection ni zone à production possible de déchets nucléaires. II. - L'état du site, dont l'état du sol et du sous-sol, est au moins compatible avec une utilisation à des fins industrielles non nucléaires.
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Prolegi/LEGITEXT000048114281#art-5