Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES CONCERNANT LE CORPS DES DESSINATEURS PROJETEURS.

Art. 10

En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires du grade provisoire de chef dessinateur prévu à l'article 9 ci-dessus, placés dans une situation prévue à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés dans le grade de dessinateur projeteur en chef au 1er août 1996, conformément au tableau de correspondance ci-après : GRADE d'origine GRADE d'intégration ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon Chef dessinateur de classe exceptionnelle Dessinateur projeteur en chef 2 e échelon 5 e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans 1 er échelon 5 e échelon Ancienneté acquise Chef dessinateur de classe normale 4 e échelon 4 e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 3 e échelon 3 e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 2 e échelon 2 e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 1 er échelon 1 er échelon 5/4 de l'ancienneté acquise
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legi/LEGITEXT000005622056#art-10

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