Art. 14
En vigueur depuis le 21 nov. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la commission paritaire est saisie d'une contestation en vertu de l'article D. 19-5 du code des postes et télécommunications, elle procède au réexamen de la publication objet de la déclaration contestée en formation plénière.
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Prolegi/LEGITEXT000005624619#art-14