Art. 15-1

En vigueur depuis le 24 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les certificats obtenus frauduleusement font l'objet d'un retrait. Ce retrait est prononcé après avis de la commission paritaire des publications et agences de presse. La commission est saisie par l'un des ministres intéressés agissant soit d'office, soit à la demande de La Poste ou du président de la commission.
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legi/LEGITEXT000005624619#art-15-1

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