Sect. Section 3 : Procédure de délivrance de l'agrément.
Art. 10-3
En vigueur depuis le 14 juin 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la commission peut entendre les candidats ou, s'il s'agit de personnes morales, leur représentant légal.
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Prolegi/LEGITEXT000005622793#art-10-3