DECRET·n° 97-109·6 février 1997
Décret n°97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire
En vigueur depuis le 6 février 1997 29 articles 29 versions historisées
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sezione Section 1 : Commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires.Section 1 : Commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires.
Art. 1Art. 2sezione Section 1 : Commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées.Section 1 : Commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées.
Art. 1Art. 2sezione Section 2 : Conditions de l'agrément permettant d'effectuer des missions judiciaires d'identification des personnes par leurs empreintes génétiques.Section 2 : Conditions de l'agrément permettant d'effectuer des missions judiciaires d'identification des personnes par leurs empreintes génétiques.
Art. 3Art. 4Art. 5Art. 7Art. 8Art. 9paragrafo Paragraphe 1 : Conditions relatives aux titulaires de l'agrément.Paragraphe 1 : Conditions relatives aux titulaires de l'agrément.
paragrafo Paragraphe 2 : Conditions relatives aux laboratoires où il est procédé à l'identification des personnes par leurs empreintes génétiques.Paragraphe 2 : Conditions relatives aux laboratoires où il est procédé à l'identification des personnes par leurs empreintes génétiques.
sezione Section 2 : Conditions de l'agrément permettant d'effectuer des missions d'identification des personnes par leur empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédéesSection 2 : Conditions de l'agrément permettant d'effectuer des missions d'identification des personnes par leur empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées
Art. 3Art. 4Art. 5Art. 7Art. 8Art. 9paragrafo Paragraphe 1 : Conditions relatives aux titulaires de l'agrément.Paragraphe 1 : Conditions relatives aux titulaires de l'agrément.
paragrafo Paragraphe 2 : Conditions relatives aux laboratoires où il est procédé à l'identification des personnes par leurs empreintes génétiques.Paragraphe 2 : Conditions relatives aux laboratoires où il est procédé à l'identification des personnes par leurs empreintes génétiques.
sezione Section 3 : Procédure de délivrance de l'agrément.Section 3 : Procédure de délivrance de l'agrément.
Art. 10Art. 10-1Art. 10-2Art. 10-3Art. 11Art. 12sezione Section 4 : Procédure de retrait de l'agrément.Section 4 : Procédure de retrait de l'agrément.
Art. 13Art. 14sezione Section 5 : Dispositions transitoires.Section 5 : Dispositions transitoires.
sezione Section 5 : Agrément des personnes susceptibles d'être requises aux fins de procéder à une analyse d'identification par empreintes génétiquesSection 5 : Agrément des personnes susceptibles d'être requises aux fins de procéder à une analyse d'identification par empreintes génétiques
Art. 15-1Art. 15-2Art. 15-2-1sezione Section 6 : Dispositions applicables à l'outre-merSection 6 : Dispositions applicables à l'outre-mer
Art. 15-3Art. 16