Sect. Section 5 : Agrément des personnes susceptibles d'être requises aux fins de procéder à une analyse d'identification par empreintes génétiques
Art. 15-2
En vigueur depuis le 2 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément n'est valable que pour l'exercice des missions susceptibles d'être confiées par application du deuxième alinéa du I de l'article 706-56 du code de procédure pénale. Il ne peut être rapporté pour un motif tiré du non-respect des dispositions des a et b de l'article 13 du présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005622793#art-15-2