Art. 9
En vigueur depuis le 11 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Haut Conseil de la mémoire combattante est doté d'un secrétariat permanent, chargé notamment d'en préparer les travaux et de suivre l'application des recommandations. Le secrétariat permanent est assuré par le ministère en charge des anciens combattants et victimes de guerre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005622598#art-9