Titre TITRE III : CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS ET EXPLOITANTS DE JEUX.

Art. 35

En vigueur depuis le 1 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les magistrats ou fonctionnaires mentionnés à l'article 34 justifieront de leur qualité au moyen soit de la commission ou de la carte d'identité dont ils sont porteurs, soit d'une carte spéciale revêtue du timbre sec du ministère dont ils relèvent et signée du ministre ou, par autorisation du ministre, d'un chef de service qualifié. Le président de l'association et le directeur des jeux du cercle sont tenus de donner à tous les employés les instructions nécessaires pour que le libre accès de tous les locaux dépendant de l'établissement soit accordé, immédiatement et sans qu'il y ait lieu d'en référer à quiconque, aux magistrats ou fonctionnaires qui justifieront de leur droit par la présentation de l'une ou l'autre des pièces indiquées ci-dessus. Les agents chargés du contrôle peuvent se faire présenter sur place les carnets de tickets et les registres ou carnets qui constituent les documents de la comptabilité ou de contrôle tenus par l'établissement.
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