Art. 4
En vigueur depuis le 19 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur les bons, titres ou contrats qui ne sont pas soumis d'office au prélèvement de l'article 990 A du code général des impôts, les établissements doivent faire figurer les indications suivantes : - le numéro du bon, titre ou contrat ; - le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ; - et le terme du bon, titre ou contrat.
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Prolegi/LEGITEXT000005624783#art-4