Art. 2
En vigueur depuis le 26 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à l'industrie dans les limites suivantes par produit : DESIGNATION DES PRODUITS : Supercarburant UNITE de perception : Hectolitre MONTANTS maximum (en francs) : 2,20 DESIGNATION DES PRODUITS : Essence UNITE de perception : Hectolitre MONTANTS maximum (en francs) : 2,20 DESIGNATION DES PRODUITS : Carburéacteurs UNITE de perception : Hectolitre MONTANTS maximum (en francs) : 2,20 DESIGNATION DES PRODUITS : Gazole et fioul assimilé UNITE de perception : Hectolitre MONTANTS maximum (en francs) : 2,20 DESIGNATION DES PRODUITS : Fioul domestique UNITE de perception : Hectolitre MONTANTS maximum (en francs) : 2,00 DESIGNATION DES PRODUITS : Fiouls lourds UNITE de perception : Quintal MONTANTS maximum (en francs) : 2,00 DESIGNATION DES PRODUITS : Mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant UNITE de perception : Quintal MONTANTS maximum (en francs) : 4,84 DESIGNATION DES PRODUITS : Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant UNITE de perception : 1 000 m3 MONTANTS maximum (en francs) : 10,00 Gaz naturel livré à l'utilisateur final par les réseaux de transport et de distribution UNITE de perception : 1 000 kWh MONTANTS maximum (en francs) : 1,10 Sont également passibles de la taxe les autres produits pétroliers inscrits à l'annexe du présent décret, qui sont assimilés, pour l'application du tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, à l'un des produits mentionnés ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000005624825#art-2