Sect. ANNEXE (Art. 2, alinéa 2)
Art. ANNEXE
En vigueur depuis le 26 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
DESIGNATION DU PRODUIT : White spirit destiné à être utilisé comme combustible à usage domestique. MONTANT MAXIMUM de la taxe : Même montant que le fioul domestique. DESIGNATION DU PRODUIT : Autres essences spéciales destinées à être utilisées comme carburant. MONTANT MAXIMUM de la taxe : Même montant que les essences. DESIGNATION DU PRODUIT : Pétrole lampant sous condition d'emploi. MONTANT MAXIMUM de la taxe : Même montant que le fioul domestique. DESIGNATION DU PRODUIT : Pétrole lampant - Autre. MONTANT MAXIMUM de la taxe : Même montant que le gazole. DESIGNATION DU PRODUIT : Propane liquéfié destiné à être utilisé comme carburant. MONTANT MAXIMUM de la taxe : Même montant que le mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant. DESIGNATION DU PRODUIT : Butane liquéfié destiné à être utilisé comme carburant. MONTANT MAXIMUM de la taxe : Même montant que le mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant. DESIGNATION DU PRODUIT : Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux destinés à être utilisés comme carburant. MONTANT MAXIMUM de la taxe : Même montant que le gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant.
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Prolegi/LEGITEXT000005624825#art-annexe