Art. 14
En vigueur depuis le 1 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 672-10 du code de la santé publique et permettant aux établissements publics de santé et aux organismes à but non lucratif d'assurer la transformation, la conservation, la distribution et la cession des tissus et des cellules qui ne sont pas destinées à des thérapies géniques ou cellulaires est délivrée par le préfet de région.
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Prolegi/LEGITEXT000005624833#art-14