Chapitre Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.
Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit, sous réserve des dispositions des articles 8 et 11 : 1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du Conseil national de la protection de la nature ; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou de les emporter hors de la réserve, sauf autorisations de prélèvements à des fins scientifiques délivrées par le préfet après avis du comité consultatif.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005624986#art-7