Chapitre Chapitre II : Des autorisations de recherches à défaut de consentement du propriétaire du sol.

Art. 10

En vigueur depuis le 28 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La demande de prolongation d'une autorisation de recherche doit être présentée quatre mois avant sa date d'expiration. Outre les pièces énumérées à l'article 7, elle comporte un justificatif des travaux et des dépenses engagées, ainsi que les résultats obtenus. Elle est instruite comme il est prévu à l'article 8. Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur la demande de prolongation de l'autorisation de recherche vaut décision de rejet. II. - Le préfet prononce le retrait de l'autorisation, s'il y a lieu, pour les motifs prévus au deuxième alinéa de l'article 109-2 du code minier, après avoir recueilli les observations de son détenteur.
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legi/LEGITEXT000005622932#art-10

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