Art. 3
En vigueur depuis le 14 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret du 12 avril 1972 susvisé, les versements prévus au 1 de l'article 5 de ce décret et à l'article R. 119-4 du code du travail sont pris en compte pour la collecte de la taxe d'apprentissage due au titre de l'année 1996 pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s'ils interviennent avant le 1er avril 1997.
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Prolegi/LEGITEXT000005623009#art-3