Art. 9

En vigueur depuis le 16 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'intérieur reste compétent pour statuer sur les propositions d'expulsion soumises à l'avis de la commission d'expulsion prévue par l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée avant la publication du présent décret.
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