Art. 1
En vigueur depuis le 20 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Est autorisé sur 1997 l'ordonnancement, sur le chapitre 37-95 Dépenses accidentelles du budget des charges communes, d'une somme de 30 170 000 F au profit du compte spécial du Trésor Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005623064#art-1