Art. 1

En vigueur depuis le 20 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Est autorisé sur 1997 l'ordonnancement, sur le chapitre 37-95 Dépenses accidentelles du budget des charges communes, d'une somme de 30 170 000 F au profit du compte spécial du Trésor Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités.
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legi/LEGITEXT000005623064#art-1

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