Art. 1
En vigueur depuis le 9 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La réduction prévue à l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée est calculée, au titre des gains et rémunérations versés au cours de chaque mois civil au salarié, dans les conditions suivantes : a) Pour les gains et rémunérations inférieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance, le montant de la réduction est égal au produit de ces gains et rémunérations par un coefficient égal à 0,234 ; b) Pour les gains et rémunérations égaux ou supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieurs ou égaux à un plafond égal à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 100 %, le montant de la réduction est égal au produit de la différence entre ce plafond et ces gains et rémunérations par un coefficient égal à 0,234. Pour l'application du présent article, le salaire minimum de croissance est celui applicable aux gains et rémunérations versés.
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Prolegi/LEGITEXT000005623209#art-1