Art. 7

En vigueur depuis le 9 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du V de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée, l'employeur adresse à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale une copie certifiée conforme de l'agrément qui lui a été délivré au titre de l'article 44 decies du code général des impôts. L'agrément mentionné au deuxième alinéa du III et au 2° du IV dudit article 4 est délivré par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt selon les modalités prévues par les règlements (CEE) du 30 juin 1992 et (CE) du 24 avril 1996 susvisés. L'employeur en adresse une copie certifiée conforme à la caisse de mutualité sociale agricole.
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legi/LEGITEXT000005623209#art-7

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