Art. 2

En vigueur depuis le 11 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les entreprises, établissements ou parties d'établissements visés à l'article 1er du présent décret, la durée du travail ne pourra être répartie sur moins de cinq jours par semaine. Lorsque la durée hebdomadaire du travail n'excède pas trente-neuf heures, une répartition sur quatre jours pourra cependant être mise en place par convention ou accord de branche étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement. En l'absence d'accord, cette répartition peut être mise en place sous réserve que le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas, et après information préalable de l'inspecteur du travail.
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legi/LEGITEXT000005623225#art-2

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