Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 21
En vigueur depuis le 1 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants à la commission administrative paritaire des ingénieurs des travaux de classe normale et des ingénieurs des travaux de classe exceptionnelle sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants des ingénieurs des travaux jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005623250#art-21