Art. 4

En vigueur depuis le 24 sept. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
La convention prévue à l'article 2 indique le montant maximal annuel de la compensation financière versée et le pourcentage de ce montant maximal qui peut être versé sous forme d'acomptes. Le montant total des acomptes versés pour une année d'exploitation peut représenter la totalité de la compensation financière prévisionnelle de l'année considérée.
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legi/LEGITEXT000005623504#art-4

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