Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents non titulaires nommés dans les corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application des dispositions des décrets du 6 novembre 1995 susvisés peuvent percevoir une indemnité compensatrice non soumise à retenue pour pension, dans les conditions fixées au présent décret, dans le cas où le traitement afférent à l'échelon du grade auquel ils sont nommés est inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement à cette nomination.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005623644#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil