Art. 12

En vigueur depuis le 1 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas de retrait de licence pour faute professionnelle effectué sur proposition du conseil de discipline prévu à l'article R. 425-4 du code de l'aviation civile, les mesures suivantes sont appliquées au personnel navigant professionnel contractuel qui ne fait pas par ailleurs l'objet d'une mesure de licenciement : - la mise en congé sans traitement pendant la durée du retrait temporaire, si celui-ci est inférieur à trois mois ; - le licenciement sans indemnité si le retrait de licence est définitif ou supérieur à trois mois.
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legi/LEGITEXT000005623765#art-12

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