Chapitre Chapitre III : Dispositions communes.

Art. 12

En vigueur depuis le 1 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour un employeur, de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires au respect de l'obligation de formation initiale minimale ou de formation continue de sécurité prévue par les articles 1er et 3. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de conducteurs irrégulièrement employés.
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legi/LEGITEXT000005623770#art-12

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